Article L362-16 du Code rural (nouveau)

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Version23/07/1993
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Version06/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code rural 675-2 al. 4

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Un prêt aux victimes des calamités agricoles peut être accordé aux personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. La prise en charge d'une part de l'intérêt est assumée par ce fonds dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 361-13. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 361-13 ne sont pas applicables.
La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l'indemnisation prévue par le présent chapitre, soit au titre de la prise en charge réelle du prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles, soit par l'effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant, des sommes versées par un tiers responsable ou un organisme d'assurance, ne peut dépasser le montant des dommages qu'il a subis.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006

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