Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article L362-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1993
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Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
Un prêt aux victimes des calamités agricoles peut être accordé aux personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 361-13 ne sont pas applicables.
La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l'indemnisation prévue par le présent chapitre, soit au titre de la prise en charge réelle du prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles, soit par l'effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant, des sommes versées par un tiers responsable ou un organisme d'assurance, ne peut dépasser le montant des dommages qu'il a subis.
La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l'indemnisation prévue par le présent chapitre, soit au titre de la prise en charge réelle du prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles, soit par l'effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant, des sommes versées par un tiers responsable ou un organisme d'assurance, ne peut dépasser le montant des dommages qu'il a subis.
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