Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail / Sous-section 1 : Etablissement du contrat
Article L411-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1984
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 14 () JORF 2 août 1984
A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.
L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.
Commentaires • 24
. Bouchard), elle retient, pour approuver la résiliation du bail, que constitue un agissement de nature à compromettre le fond au sens de l'article L 411-31 (I,2°) du code rural et de la pêche maritime, même en dehors d'un bail environnemental, des travaux du locataire ayant pour effet d'apporter au bien loué une moins value environnementale (en l'espèce, le retournement d'une pâture et l'arrachage d'une haie vive). […]
Lire la suite…Décisions • 425
[…] Considérant que l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime, qui détermine les catégories de personnes ayant la qualité d'électeurs aux chambres départementales d'agriculture, disposait, […] antérieure à l'intervention du décret attaqué, qu'étaient notamment électeurs : « 2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural » ; qu'aux termes du 1° de l'article 1 er du décret attaqué : « L'article R. 511-8 est ainsi modifié: / (…) d) Au premier alinéa du 2°, […]
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[…] ARRÊT DU 04/07/2013 […] Que si l'article L 411-4 du Code rural dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits, l'exigence d'un écrit ne constitue pas une règle de validité mais seulement une règle de preuve ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 2014, n° 14/00007
[…] En exécution d'un jugement du 25 avril 2002 rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Abbeville ayant, notamment, constaté l'existence d'un bail soumis au statut du fermage, conclu verbalement entre Mademoiselle D-E Y et Madame B X et ce, à compter de l'année culturale 1985 et ordonné la rédaction d'un écrit conformément aux dispositions de l'article L 411-4 du Code rural, un bail a été régularisé par acte authentique des 26 et 27 février 2004 reçu par Maître Pascale BILLARD-FREVILLE, notaire à Saint Valéry sur Somme ; bailleur de la parcelle litigieuse suite à une donation du 13 mars 2006, Monsieur Z X a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation du bail, lequel a rendu le jugement ayant prononcé l'exécution provisoire dont il est demandé la suspension ;
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