Article L411-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version06/01/2006
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Ordonnance 2006-870 2006-07-13 art. 3 1° JORF 14 juillet 2006

Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.
Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées.
Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47.
La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du présent code.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
7 textes citent l'article

Commentaires7


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 23 mai 2023

L 411-6 alinéa 3 du Code Rural et de la Pêche Maritime). Ainsi, cette reprise sexennale ne peut pas s'appliquer lorsque c'est le propriétaire lui-même qui entend exploiter personnellement. Par ailleurs, elle suppose l'insertion dans le bail d'une clause idoine. […] - les termes de l'alinéa 1er de l'article L 411-54.

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3Baux rurauxAccès limité
Flash Defrénois · 31 octobre 2016
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Décisions167


1Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 30 mai 2023, n° 21/02507
Confirmation

[…] Confirmer le Jugement de première instance. Dire et juger que la demande aux fins de déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 17 décembre 2019 à la requête des consorts [T] [H] aux consorts [Z] et au GAEC ELEVAGE [Z] sera rejetée; Dire et juger que les concluants sont parfaitement fondés à se prévaloir des articles L 411-6 et L. 411-47 – L. 411-58 et suivants du Code rural concernant le congé donné. Dire et juger valide le congé rural délivré le 17 décembre 2019 avec toutes conséquences de droit ; Dire et juger que Monsieur [U] [J] remplit les conditions pour reprendre et exploiter la propriété agricole objet du congé pour reprise par les bailleurs.

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2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 2 mars 2011, n° 08/02468
Infirmation partielle

[…] Attendu que par jugement contradictoire n° RG 06/02596 en date du 4 décembre 2007 le tribunal de grande instance de SAINTES a statué ainsi : […] Attendu que le tribunal n'a cependant pas statué sur l'étendue du préjudice par dispositif et que les motifs retenus ne constituaient qu'une base de travail pour le consultant ; qu'en fonction des dispositions de l'article L 411-6 du code rural, il convient d'étendre la mission du technicien pour qu'il effectue l'étude sur une période de six années afin de permettre au tribunal de statuer en parfaite connaissance de cause

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1er septembre 2010, n° 09/02917
Confirmation

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L 416-1 du code rural que : « Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1 er ). […]

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