Article L411-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
Toutefois, en cas de mutation du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui de l'un d'entre eux, dans les conditions prévues à l'article L. 411-6, alinéas 1 et 2.
Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit de préemption, est également régi par l'article 1743 du code civil.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
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Décisions62


1Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 20/01397
Confirmation

[…] Par lettre recommandée postée le 20 novembre 2022, la société Jumeaux a relevé appel de cette décision en excluant les chefs du jugement ayant dit que la société Domaine Dujac a renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir sur la période de 2015 à 2019, des dispositions légales régissant le partage des produits et des dépenses entre le bailleur et le métayer édictées par l'article L 411-7 du code rural et débouté la société Domaine Dujac de sa demande d'indemnisation d'un montant de 153 601,69 euros au titre du trop perçu durant les années 2015 à 2018 et du partage des frais d'exploitation de 2016 à 2019.

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2Cour d'appel de Caen, 10 février 2015, n° 12/02080
Infirmation

[…] Congé lui a été délivré le 29 mars 2007 pour le 1 er octobre 2008 au visa de l'article L 416-1 du code rural lequel indique que : «'le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L 411-7. Toutefois lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite ('.) chacune des parties peut par avis donné au moins dix huit mois à l'avance refuser le renouvellement du bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelles à partir de laquelle le preneur aura atteint le dit âge sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section 8 du chapitre 1 du présent titre.

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  • Chose jugée·
  • Référence

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 23 novembre 2009, n° 09/00385

[…] ATTENDU que le congé litigieux est fondé sur les dispositions de l'article L.411-7 alinéa 2 du code rural aux termes duquel : […]

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