Article L411-11 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Le prix de chaque fermage évalué en une quantité déterminée de denrées est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué.
Cette quantité doit être comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-16. En cas de carence desdites commissions, l'autorité compétente fixe elle-même, dans un délai d'un mois, les quantités de denrées prévues au présent alinéa.
Les quantités de denrées font l'objet d'un nouvel examen dans une période n'excédant pas neuf ans ; elles peuvent être éventuellement modifiées, selon la procédure fixée à l'alinéa précédent. En cas de modification, et sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, le prix du bail en cours ne peut être révisé, à l'initiative de l'une des parties, que lors du renouvellement, sauf s'il s'agit d'un bail à long terme, auquel cas la révision peut intervenir à chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord, le tribunal fixe le nouveau prix du bail.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 21 mars 2024
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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 février 2006, 05-10.265, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] au motif que, depuis la loi du 2 janvier 1995, le loyer doit être prévu en monnaie et payé de même, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 411-11 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 et L. 411-53 du même Code ;

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  • Fermages·
  • Bail rural·
  • Monnaie·
  • Résiliation du bail·
  • Défaut de paiement·
  • Cheptel vif·
  • Bail à ferme·
  • Mise en demeure·
  • Libératoire·
  • Tribunaux paritaires

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-15.059, Inédit
Rejet

[…] qui a retenu souverainement que le bailleur ne rapportait pas la preuve que son locataire avait commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 579 du code de procédure civile, rejeter la demande de résiliation du bail ; […] qu'au cas d'espèce en repoussant par principe le jeu de l'exception d'inexécution, motif pris de ce que l'article L. 411-11 du code rural et les clauses du bail ne permettraient pas au fermier de s'affranchir du paiement du loyer même si la terre se retrouve nue pendant une certaine période, les juges du second degré ont violé l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, […]

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  • Fermages·
  • Replantation·
  • Roi·
  • Bailleur·
  • Vigne·
  • Drainage·
  • Parcelle·
  • Fermier·
  • Vin·
  • Preneur

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1988, 87-10.167, Publié au bulletin
Cassation

Si en cas de renouvellement d'un bail à ferme, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent, le juge fixe, à défaut d'accord entre les parties, le prix du bail renouvelé conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du Code rural .

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  • Fixation par le juge·
  • Bail renouvelé·
  • Renouvellement·
  • Bail à ferme·
  • Nouveau bail·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Fixation·
  • Blé·
  • Bail
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Documents parlementaires17

Les commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux interviennent notamment pour proposer à l'autorité administrative compétente les minima et maxima qui servent au calcul du prix du fermage conformément au 11 ème alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. En cas de carence de ces commissions, la charge de ces propositions revient à une commission consultative paritaire nationale des baux ruraux créée par la loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 portant modification du statut du fermage. Cette instance nationale disposait également d'un rôle … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de revenir sur l'abrogation de la commission consultative nationale paritaire des baux ruraux (CCPNBR), prévue par le présent article. Cette commission propose les minimas et les maximas qui encadrent les loyers des baux ruraux ; pour ce faire, elle réunit notamment des représentants des bailleurs, fermiers et métayers, des syndicats agricoles et des chambres d'agriculture. Si cette commission ne joue qu'un rôle subsidiaire par rapport aux commissions consultatives départementales paritaires des baux ruraux (CCDPBR), puisqu'elle n'intervient que dans … Lire la suite…
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