Article L411-11 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 34-1 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 10 décembre 2004

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages.
Cet indice est composé :
a) Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :
- le résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,
- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes,
- le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant pas l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire.
Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.
La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.
A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première constatation de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et des minima s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté dans le département au cours des cinq années précédentes.
Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
23 textes citent l'article

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Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 21 mars 2024
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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1988, 87-10.167, Publié au bulletin
Cassation

Si en cas de renouvellement d'un bail à ferme, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent, le juge fixe, à défaut d'accord entre les parties, le prix du bail renouvelé conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du Code rural .

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  • Fixation par le juge·
  • Bail renouvelé·
  • Renouvellement·
  • Bail à ferme·
  • Nouveau bail·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Fixation·
  • Blé·
  • Bail

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 1er décembre 2017, n° 15/02198
Infirmation partielle

[…] Par ses conclusions, Z A a demandé à la Cour d'appel, au visa des articles L411'4, L411-11 et L411'31 du code rural et de la pêche maritime, de : […] Il est constant que les terres litigieuses sont soumises au dispositif d'ordre public d'encadrement des fermages prévus par l'article L 411'11 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Fermages·
  • Parcelle·
  • Région côtière·
  • Bail·
  • Pêche maritime·
  • Baux ruraux·
  • Demande·
  • Titre·
  • Commune·
  • Plaine

3Cour d'appel de Reims, 17 janvier 2007, 05/01721
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Au regard des articles L 411-11, R 411-1 et R 411-2 du Code rural, le prix du bail ne peut être librement arrêté par les parties qu'en respectant le barème de la valeur locative normale des biens loués tel que déterminé par l'autorité administrative dans chaque département.

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  • Métayage·
  • Bailleur·
  • Contrats·
  • Fermages·
  • Preneur·
  • Vigne·
  • Prime·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Récolte
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Documents parlementaires17

Les commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux interviennent notamment pour proposer à l'autorité administrative compétente les minima et maxima qui servent au calcul du prix du fermage conformément au 11 ème alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. En cas de carence de ces commissions, la charge de ces propositions revient à une commission consultative paritaire nationale des baux ruraux créée par la loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 portant modification du statut du fermage. Cette instance nationale disposait également d'un rôle … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de revenir sur l'abrogation de la commission consultative nationale paritaire des baux ruraux (CCPNBR), prévue par le présent article. Cette commission propose les minimas et les maximas qui encadrent les loyers des baux ruraux ; pour ce faire, elle réunit notamment des représentants des bailleurs, fermiers et métayers, des syndicats agricoles et des chambres d'agriculture. Si cette commission ne joue qu'un rôle subsidiaire par rapport aux commissions consultatives départementales paritaires des baux ruraux (CCDPBR), puisqu'elle n'intervient que dans … Lire la suite…
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