Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail / Sous-section 3 : Prix du bail
Article L411-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 34-1 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 10 décembre 2004
Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages.
Cet indice est composé :
a) Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :
- le résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,
- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes,
- le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant pas l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire.
Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.
La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.
A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première constatation de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et des minima s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté dans le département au cours des cinq années précédentes.
Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
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Si en cas de renouvellement d'un bail à ferme, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent, le juge fixe, à défaut d'accord entre les parties, le prix du bail renouvelé conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du Code rural .
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[…] Par ses conclusions, Z A a demandé à la Cour d'appel, au visa des articles L411'4, L411-11 et L411'31 du code rural et de la pêche maritime, de : […] Il est constant que les terres litigieuses sont soumises au dispositif d'ordre public d'encadrement des fermages prévus par l'article L 411'11 du code rural et de la pêche maritime.
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3. Cour d'appel de Reims, 17 janvier 2007, 05/01721
[…] Au regard des articles L 411-11, R 411-1 et R 411-2 du Code rural, le prix du bail ne peut être librement arrêté par les parties qu'en respectant le barème de la valeur locative normale des biens loués tel que déterminé par l'autorité administrative dans chaque département.
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