Article L411-11 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages.

Cet indice est composé :

a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;

b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :

-le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,

-le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes,

Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.

La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.

Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.

Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.

Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
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Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 21 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 19/00154
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] — déclaré irrecevable la demande de Monsieur [O] sur le fondement de l'article L. 411-11 du code rural, […] En application de l'article L411-11 du code rural et de la pêche maritime

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2Tribunal administratif de Poitiers, 16 avril 2009, n° 0800625
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le prix de chaque fermage […] est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. / Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. […]

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3Cour d'appel de Douai, 1er février 2007, n° 06/03999
Infirmation

[…] avant dire droit sur le prix du bail, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur D E avec mission de donner son avis sur le prix du bail conformément aux articles L 411-11 à L 411-16 du code rural et de donner tous éléments permettant de chiffrer le préjudice de Monsieur B X du fait de l'impossibilité d'exploiter les parcelles à compter du 28 avril 2003 jusqu'à l'enlèvement des plantations, débouté Madame C Z de sa demande reconventionnelle et réservé les dépens et la demande de Monsieur X au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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Documents parlementaires17

Les commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux interviennent notamment pour proposer à l'autorité administrative compétente les minima et maxima qui servent au calcul du prix du fermage conformément au 11 ème alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. En cas de carence de ces commissions, la charge de ces propositions revient à une commission consultative paritaire nationale des baux ruraux créée par la loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 portant modification du statut du fermage. Cette instance nationale disposait également d'un rôle … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de revenir sur l'abrogation de la commission consultative nationale paritaire des baux ruraux (CCPNBR), prévue par le présent article. Cette commission propose les minimas et les maximas qui encadrent les loyers des baux ruraux ; pour ce faire, elle réunit notamment des représentants des bailleurs, fermiers et métayers, des syndicats agricoles et des chambres d'agriculture. Si cette commission ne joue qu'un rôle subsidiaire par rapport aux commissions consultatives départementales paritaires des baux ruraux (CCDPBR), puisqu'elle n'intervient que dans … Lire la suite…
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