Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail / Sous-section 3 : Prix du bail
Article L411-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
Commentaires • 10
[…] clause d'indexation), il n'y a pas lieu de faire application des dispositions générales de l'article 1195 précité, ces dernières devant être écartées au profit des règles spéciales du statut des baux commerciaux (…) ». 13 Pascal Ancel, « Imprévision », Répertoire de droit civil, Dalloz, mai 2017 (mise à jour : mai 2018), § 108 et s. 14 Articles L. 411-1 et L. 411-13 du code rural. 15 Articles 17 et suivants de la loi n° 89-462 […] Bien que le paragraphe II de l'article L. 211-1 du CMF ne les vise pas expressément, il convient d'ajouter à cette liste les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, en vertu des articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-2 du CMF26. […]
Lire la suite…Décisions • 409
[…] — que cette action n'a pas été engagée en application de l'article L 411-13 du code rural, de sorte que le bailleur ne peut lui opposer l'absence d'effet rétroactif de la révision du fermage, et que celle-ci doit s'appliquer dès la deuxième année du bail, le bailleur ayant consenti pour la première année la gratuité de la location du bâtiment
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- Défaut
Si en cas de renouvellement d'un bail à ferme, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent, le juge fixe, à défaut d'accord entre les parties, le prix du bail renouvelé conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du Code rural .
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 1er décembre 2017, n° 15/02198
[…] Il est constant que les terres litigieuses sont soumises au dispositif d'ordre public d'encadrement des fermages prévus par l'article L 411'11 du code rural et de la pêche maritime. Contrairement à ce que soutiennent les consorts X, l'action en régularisation d'un fermage illicite au regard de cet article L411-11 peut être exercée à tout moment et n'est pas soumise au délai de 3 ans prévu par l'article L411-13 du code rural.
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