Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail / Sous-section 3 : Prix du bail
Article L411-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
Commentaires • 10
[…] clause d'indexation), il n'y a pas lieu de faire application des dispositions générales de l'article 1195 précité, ces dernières devant être écartées au profit des règles spéciales du statut des baux commerciaux (…) ». 13 Pascal Ancel, « Imprévision », Répertoire de droit civil, Dalloz, mai 2017 (mise à jour : mai 2018), § 108 et s. 14 Articles L. 411-1 et L. 411-13 du code rural. 15 Articles 17 et suivants de la loi n° 89-462 […] Bien que le paragraphe II de l'article L. 211-1 du CMF ne les vise pas expressément, il convient d'ajouter à cette liste les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, en vertu des articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-2 du CMF26. […]
Lire la suite…Décisions • 408
[…] — reçu sa demande en fixation du prix sur le fondement de l'article L. 411-13 du code rural, […] En application de l'article L411-11 du code rural et de la pêche maritime
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[…] Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2015 par Madame H D, laquelle demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de Monsieur E au regard des dispositions de l'article L 411-13 du code rural, subsidiairement sur le fond, de confirmer le jugement de première instance, reconventionnellement, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 février 2024, n° 21/05525
[…] Mme [C] sollicite qu'en l'absence de reconnaissance de bail verbal la cour condamne Mmes [B] [E] à lui verser la somme de 42 463,05 euros à titre de trop perçu sur les loyers de mars 2016 à janvier 2023 au regard de l'absence de justification de l'augmentation du prix du loyer sans modification de l'assiette du bail. Cependant, si Mme [C] considère que le loyer qu'elle versait n'était pas conforme à la valeur locative réelle des parcelles effectivement louées, il lui appartenait de solliciter une révision du loyer soit dans le cadre de l'article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime soit à chaque renouvellement du bail, ce qu'elle n'a pas fait. De ce fait, elle sera déboutéee de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
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