Article L411-16 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 411-11 à L. 411-15.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

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Flash Defrénois · 30 mars 2015
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Décisions122


1Cour d'appel de Douai, 1er février 2007, n° 06/03999
Infirmation

[…] avant dire droit sur le prix du bail, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur D E avec mission de donner son avis sur le prix du bail conformément aux articles L 411-11 à L 411-16 du code rural et de donner tous éléments permettant de chiffrer le préjudice de Monsieur B X du fait de l'impossibilité d'exploiter les parcelles à compter du 28 avril 2003 jusqu'à l'enlèvement des plantations, débouté Madame C Z de sa demande reconventionnelle et réservé les dépens et la demande de Monsieur X au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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  • Fermages·
  • Parcelle·
  • Bovin·
  • Astreinte·
  • Perte de récolte·
  • Pâturage·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Remise en état·
  • Bail

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1988, 87-10.167, Publié au bulletin
Cassation

Si en cas de renouvellement d'un bail à ferme, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent, le juge fixe, à défaut d'accord entre les parties, le prix du bail renouvelé conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du Code rural .

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  • Fixation par le juge·
  • Bail renouvelé·
  • Renouvellement·
  • Bail à ferme·
  • Nouveau bail·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Fixation·
  • Blé·
  • Bail

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 décembre 2019, n° 19/00944
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — déclaré irrecevable la demande subsidiaire de M. [N] [O] en fixation du prix du bail renouvelé sur le fondement de l'article L411-50 du code rural; […] Aux termes de l'article L 411-50 du code rural et de la pêche maritime': «'A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16'».

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  • Grange·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Épouse·
  • Prix du fermage·
  • Bail à ferme·
  • Accès·
  • Bail renouvele·
  • Portail·
  • Ferme
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