Article L411-21 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Ainsi qu'il est dit à l'article 1771 du code civil, le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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Eurojuris France · 11 janvier 2006

La remise du fermage pour perte de récoltes PrécisionsLes dispositions contenues à l'article L 411-19 du Code rural prévoient que si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins est enlevée par cas fortuit, alors le fermier est en droit de demander une remise du prix de sa location. […] Les dispositions de l'article L 411-21 du Code rural prévoient que le fermier n'a en principe le droit à remise que si la perte de la récolte est survenue alors que celle-ci était encore sur pied. Si la perte de la récolte se produit après les vendanges alors le preneur supportera, seul, le dommage par cas fortuit. […] Cet article n'engage que son auteur.

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