Article L411-23 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Ainsi qu'il est dit à l'article 1773 du code civil, cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 4 mai 2010, n° 09/01722
Infirmation

[…] Aucune somme n'a été payée par le preneur dans les 3 mois du premier commandement, lequel visait à la résiliation du bail en application des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural, dont il reproduisait les dispositions. C de D de G-B a versé un acompte de 23 000 €, à valoir sur les fermages des parcelles Kerrozen, la Grande Hèche, la Petite Hèche, Rageot-Quémard et Chrétien, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2005.

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  • Fermages·
  • Parcelle·
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  • Résiliation du bail·
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  • Commandement de payer·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux
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