Article L411-27 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version10/07/1999
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Version06/01/2006
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Version14/07/2006
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Version14/07/2010
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Version29/07/2010
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Ainsi qu'il est dit à l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999
17 textes citent l'article

Commentaires37


www.thavocats.fr · 30 avril 2024

S'agissant de la location, la loi impose que les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau.

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Décisions299


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, n° 21/02805
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 411- 27, L 411-31 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1766 du code civil; […]

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 24 novembre 2021, n° 20/00325
Infirmation partielle

[…] — prononcer, en conséquence, la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. Y en application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et/ou en application de l'article L.411-35 et/ou des articles L. 411-27 du même code et 1766 du code civil ;

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 9 décembre 2008, n° 07/01725

[…] E Y soutient que la demande en résiliation du bail est bien justifiée par application des dispositions de l'article L.411-27 du Code Rural, B Z ayant modifié la destination de certaines parcelles et échangé sans autorisation des parcelles.

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