Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation
Article L411-29 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1984
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 15 () JORF 2 août 1984
Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre.
Commentaires • 4
En l'état actuel des textes, le bailleur ne peut bénéficier du versement d'un pas-de-porte sans encourir les sanctions civiles et pénales prévues à l'article L. 411-74 du code rural. […] Une autre spécificité du bail cessible tient à la capacité donnée aux parties de s'entendre pour déroger à certaines dispositions du statut du fermage ayant trait, notamment, aux droit et obligations du preneur en matière d'exploitation définis aux articles L. 411-25 à L. 411-29 du code rural.
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Selon le contrat de bail, les preneurs se sont engagés à restituer les lieux en bon état et conformément à l'état des lieux initial sauf les modifications et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles L 411-28, L 411-29 et L 411-73 du code rural – ce dernier s'appliquant aussi pour la réalisation d'améliorations ouvrant droit à une indemnité spécifique.
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[…] Par ailleurs, le bail devant venir à terme le 30 septembre 2020, date à laquelle Madame [O] a atteint l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite comme étant née le 29 juin 1955, Mme [C] [F] épouse [J] et Mme [A] [F] épouse [M] lui ont fait délivrer un congé sur un double motif à savoir d'une part pour refus de renouvellement du bail pour manquements du preneur entraînant une compromission du fonds et d'autre part sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime par acte extrajudiciaire de Maitre [T], huissier de justice à [Localité 22] et ce par acte en date du 29 mars 2019.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-10.012, Inédit
[…] Attendu qu'ayant retenu souverainement que les éléments produits par les parties ne suffisaient pas à établir un détournement du cheptel par M. Jean-Pierre X… de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et exactement que le désherbage des prairies, sans retournement de terre, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la résiliation du bail n'était pas encourue ;
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