Article L411-29 du Code rural (nouveau)

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Version02/08/1984

Entrée en vigueur le 2 août 1984

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 15 () JORF 2 août 1984

Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L. 411-27, le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre. Le bailleur peut, s'il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut s'exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée ou si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition du bailleur.
Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 2 août 1984
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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

En l'état actuel des textes, le bailleur ne peut bénéficier du versement d'un pas-de-porte sans encourir les sanctions civiles et pénales prévues à l'article L. 411-74 du code rural. […] Une autre spécificité du bail cessible tient à la capacité donnée aux parties de s'entendre pour déroger à certaines dispositions du statut du fermage ayant trait, notamment, aux droit et obligations du preneur en matière d'exploitation définis aux articles L. 411-25 à L. 411-29 du code rural.

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Décisions97


1Cour d'appel de Besançon, 15 octobre 2013, n° 12/01703
Infirmation partielle

[…] Selon le contrat de bail, les preneurs se sont engagés à restituer les lieux en bon état et conformément à l'état des lieux initial sauf les modifications et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles L 411-28, L 411-29 et L 411-73 du code rural – ce dernier s'appliquant aussi pour la réalisation d'améliorations ouvrant droit à une indemnité spécifique.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 13 avril 2023, n° 20/05157
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le bail devant venir à terme le 30 septembre 2020, date à laquelle Madame [O] a atteint l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite comme étant née le 29 juin 1955, Mme [C] [F] épouse [J] et Mme [A] [F] épouse [M] lui ont fait délivrer un congé sur un double motif à savoir d'une part pour refus de renouvellement du bail pour manquements du preneur entraînant une compromission du fonds et d'autre part sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime par acte extrajudiciaire de Maitre [T], huissier de justice à [Localité 22] et ce par acte en date du 29 mars 2019.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-10.012, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant retenu souverainement que les éléments produits par les parties ne suffisaient pas à établir un détournement du cheptel par M. Jean-Pierre X… de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et exactement que le désherbage des prairies, sans retournement de terre, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la résiliation du bail n'était pas encourue ;

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