Article L411-30 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version25/01/1990

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 41 () JORF 25 janvier 1990

I.-Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
II.-Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent.
Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur n'accepte pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail.
III.-Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de reconstruction, il est fait application des dispositions des articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71. Si le bien n'est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
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3BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 20 avril 2014

[…] - […] L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime ; que M. et Mme A... ont entrepris des travaux de reconstruction et d'extension des bâtiments de la ferme sans permis de construire, infraction pour laquelle ils ont été condamnés à procéder à la démolition du bien irrégulièrement édifié par le juge pénal en 2007 ; que, par un arrêté du 6 mars 2009, le maire de Champ-le-Duc a délivré à Mme A...un permis de construire portant sur ces travaux ; qu'à la demande de MmeC..., épouseE..., le tribunal […] J...E..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

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Décisions77


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-22.989, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la SMVFVM et de M. X… que ceux-ci aient invoqué, devant les juges du fond, l'existence d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure de nature à les exonérer de leur obligation d'entretien ainsi que l'absence d'indemnisation par une compagnie d'assurance dans les conditions de l'article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 février 2024, n° 21/05525
Infirmation partielle

[…] Les article L 411-30 et suivants du code rural et de la pêche maritime déterminent les modalités de résiliation d'un bail rural. […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 8 décembre 2020, n° 18/03014
Infirmation

[…] L'appelant demande à la cour, au visa des articles L 411-1, L 411-5, L 411-13, L411-30, L 411-46, L 411-50 et L 491-1 du code rural et de la pêche maritime, 1101, 1110, 1134, 1156 et 1273 anciens du code civil, 1136, 1353 du nouveau code civil, 5 du code de procédure civile, in limine litis de constater le renouvellement du bail rural datant de 2004 au 30 novembre 2013, de constater que l'acte du 1 er novembre 2014 constitue un avenant au bail renouvelé, et par conséquent, de dire et juger irrecevable la demande de la SCEA le Château la Dorgonne en révision du fermage, datant du 12 octobre 2017, introduite hors délai.

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