Article L411-32 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 5 () JORF 14 juillet 2006

Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative.
La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.
Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.
Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
9 textes citent l'article

Commentaires32


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 28 août 2023

Le législateur a considéré que l'urbanisation, la construction de logements, constituait un intérêt supérieur à celui de l'agriculture et a permis, sous conditions, la résiliation du bail pour motif d'urbanisme en instaurant l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM)

 Lire la suite…

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 22 janvier 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2021

L. 253-7 et R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime confient aux ministres chargés de l'agriculture, […] de restriction ou de prescription particulière concernant l'utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du même code. […] #233;penses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code. […] L. 526-32 du code monétaire et financier ne lui étaient pas applicables, […] la disposition du code rural et de la pêche maritime (art. L. 411-32) obligeant le propriétaire d'un bien donné à bail rural qui désire le résilier à obtenir une autorisation administrative à cet effet est entachée d'incompétence négative en ce qu'elle ne prévoit pas les conditions d'octroi ou de refus par l'administration de cette autorisation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 2 novembre 2020, n° 19/05193
Confirmation

[…] bonne exploitation du fonds et justifiant la résiliation du bail en application de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et justifiant l'indemnisation qu'elle réclame. Elle souligne que les haies, arbres et bosquets en bordure de parcelles prolifèrent depuis de nombreuses années et empiètent sur les prairies, des mauvaises herbes que les animaux ne mangent pas s'y multipliant (chardons, rumex, chiendent'). […] Aux termes des dispositions de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime et sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L411-32 et L411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie notamment de l'un des motifs suivants :

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Tribunaux paritaires·
  • Mauvaise herbe·
  • Cheval·
  • Baux ruraux·
  • Additionnelle·
  • Résiliation du bail·
  • Preneur·
  • Défaut d'entretien

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 8 février 2018, n° 16/00106
Confirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du code rural, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie, notamment, de l'un des motifs suivants :

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Résiliation du bail·
  • Absence d'exploitation·
  • Indivision·
  • Demande·
  • Cession·
  • Illicite·
  • Bail verbal·
  • Pêche maritime

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 janvier 2022, n° 21/00848
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Bail·
  • Preneur·
  • Pêche maritime·
  • Commune·
  • Congé·
  • Dommages et intérêts·
  • Résiliation·
  • Réintégration·
  • Vache
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).