Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 3 : Résiliation du bail
Article L411-34 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
Commentaires • 38
Apport de titres en société – Sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 B) – Abus de droit – Réinvestissement économique – Opération sur le capital – Comparaison des investissements réalisés à l'ensemble des sommes ayant bénéficié du sursis – Le Conseil d'État juge qu'il résulte de l'article 150-0 B du CGI, […] Transmission de l'entreprise – Décès de l'exploitant agricole preneur d'un bail rural – Continuation du bail rural par le conjoint veuf – Condition de participation antérieure à l'exploitation depuis plus de 5 ans – Exigence d'une participation en qualité de conjoint (non) – La Cour de cassation juge qu'en application de l& […] #8217;article L. 411-34, […] du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L 411-31 du code rural : « nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34 le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L 411-53 et dans les conditions prévues audit article ; »
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[…] Mme [G] soutient être bien fondé à solliciter la résiliation du bail rural consenti à feu M. [S] [A], faute d'ayant droit satisfaisant aux conditions posées par l'article L.411-34 du code rural. […]
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3. Cour d'appel de Rouen, 14 janvier 2016, n° 14/06047
[…] L'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de (…) Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; ces motifs ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
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