Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 4 : Cession du bail et sous-location
Article L411-36 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
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Décisions • 91
[…] 2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, si le bail autorisait M. E…, preneur en place à loger le personnel à son service, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural" ;
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[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en résiliation de bail, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des articles L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural que toute sous-location est interdite et constitue à elle seule, quels qu'en soient ses motifs, sa durée et son étendue, une
Lire la suite…- Convention d'occupation précaire·
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 19 janvier 2010, n° 09/00228
[…] SUR QUOI, LA COUR : Vu la procédure et les pièces produites aux débats. Il résulte des articles L. 411-35 et L.411-36 du code rural qu'une cession de bail rural requiert l'autorisation du propriétaire, à peine de résiliation du bail. En l'espèce, les appelants contestent toute cession de la parcelle en cause qu'ils affirment avoir été simplement mise à la disposition du XXX. Mais si, en application de l'article L323-14 du code rural, la mise à disposition par le preneur à un groupement agricole d'exploitation en commun peut intervenir librement, elle suppose que le preneur soit membre du groupement et qu'il participe encore de façon effective à l'exploitation du bien.
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