Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 4 : Cession du bail et sous-location
Article L411-36 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
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Décisions • 91
[…] 2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, si le bail autorisait M. E…, preneur en place à loger le personnel à son service, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural" ;
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[…] que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le jugement du 7 novembre 1986, par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-La-Jolie avait autorisé la cession du bail, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, avait été frappé d'appel et n'était donc pas définitif au jour de la notification de la cession, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural ;
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 19 janvier 2010, n° 09/00228
[…] SUR QUOI, LA COUR : Vu la procédure et les pièces produites aux débats. Il résulte des articles L. 411-35 et L.411-36 du code rural qu'une cession de bail rural requiert l'autorisation du propriétaire, à peine de résiliation du bail. En l'espèce, les appelants contestent toute cession de la parcelle en cause qu'ils affirment avoir été simplement mise à la disposition du XXX. Mais si, en application de l'article L323-14 du code rural, la mise à disposition par le preneur à un groupement agricole d'exploitation en commun peut intervenir librement, elle suppose que le preneur soit membre du groupement et qu'il participe encore de façon effective à l'exploitation du bien.
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