Article L411-36 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions91


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1995, 93-19.809, Inédit
Rejet

[…] 2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, si le bail autorisait M. E…, preneur en place à loger le personnel à son service, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural" ;

 Lire la suite…
  • Constatations suffisantes·
  • Sous-location·
  • Bail à ferme·
  • Résiliation·
  • Bail rural·
  • Location·
  • Vache·
  • Bail·
  • Bâtiment·
  • Habitation

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 avril 1995, 92-16.480, Inédit
Cassation partielle

[…] que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le jugement du 7 novembre 1986, par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-La-Jolie avait autorisé la cession du bail, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, avait été frappé d'appel et n'était donc pas définitif au jour de la notification de la cession, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural ;

 Lire la suite…
  • Condition suspensive·
  • Consorts·
  • Cession du bail·
  • Bailleur·
  • Défaut d'entretien·
  • Cour d'appel·
  • Portée·
  • Acte·
  • Auxiliaire de justice·
  • Tribunaux paritaires

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 19 janvier 2010, n° 09/00228
Confirmation

[…] SUR QUOI, LA COUR : Vu la procédure et les pièces produites aux débats. Il résulte des articles L. 411-35 et L.411-36 du code rural qu'une cession de bail rural requiert l'autorisation du propriétaire, à peine de résiliation du bail. En l'espèce, les appelants contestent toute cession de la parcelle en cause qu'ils affirment avoir été simplement mise à la disposition du XXX. Mais si, en application de l'article L323-14 du code rural, la mise à disposition par le preneur à un groupement agricole d'exploitation en commun peut intervenir librement, elle suppose que le preneur soit membre du groupement et qu'il participe encore de façon effective à l'exploitation du bien.

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Cession·
  • Preneur·
  • Exploitation·
  • Résiliation du bail·
  • Remise en état·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Cheval·
  • Retraite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).