Article L411-37 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 6 () JORF 6 janvier 2006

Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
10 textes citent l'article

Commentaires75


www.bignonlebray.com · 6 février 2024

La Cour d'appel de Paris ayant accueilli cette demande, le preneur a formé un pourvoi en cassation sur le fondement des articles L.411-31 et L.411-37 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) en invoquant l'absence de préjudice des bailleurs résultant de l'exploitation des terres par un autre exploitant que le preneur, le préjudice étant une condition requise pour obtenir la résiliation d'un bail sur le fondement d'un manquement au régime de mise à disposition de terres louées.

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Village Justice · 6 décembre 2023

L'article L411-37 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité, pour le preneur à bail rural, de mettre les terres louées à la disposition de la société à objet principalement agricole dont il est associé. […]

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Par anne-laure Grizon, Avocate À La Cour Et Maître De Conférences Associée À L'université Du Mans · Dalloz · 9 novembre 2023
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1Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-72.414, Inédit
Rejet

[…] ait constitué une cession illicite au sens de l'article L. 411-35 du code rural, le règlement d'un terme de fermage au moyen d'un chèque émis sur le compte de l'EARL […] que sur la demande de résiliation pour défaut d'information de la bailleresse relative à la mise à disposition des biens objet du bail ; qu'il est justement soutenu à cet égard par les consorts Y… que l'article L 411-37 du Code rural prévoit la résiliation du bail sur ce fondement qu'en l'absence de communication au bailleur des informations relatives à une telle mise à disposition dans le délai d'un an à compter de la mise en demeure de le faire dont la délivrance incombe au preneur, […]

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  • Résiliation du bail·
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  • Illicite·
  • Écrit·
  • Autorisation·
  • Vente

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 novembre 2015, n° 15/00558
Confirmation

[…] M. AA G justifie avoir obtenu, par arrêté du Préfet de Vendée en date du 23 janvier 2002, l'autorisation d'exploiter les 16ha 83a objets du bail litigieux dans sa contenance initiale. Il démontre également avoir avisé M. X, gérant de l'indivision B-Y, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2007, et en application de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, qu'à compter du 1 er octobre 2007, il mettait les parcelles incluses dans le bail rural, cadastrées XXX et ZO 16, sur la commune de Fougère, à la disposition de l'Earl La Jarrière, ce, sans opposition manifestée par le bailleur.

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3Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 10 octobre 2017, n° 13/05925
Confirmation

[…] La faculté que se voit reconnaître par l'article L411-35 du code rural le preneur de céder son bail avec l'agrément du bailleur ou sur autorisation judiciaire notamment à l'un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a strictement respecté l'ensemble des obligations nées du bail ; de plus, […] Si l'article L.411-37 du code rural autorise le preneur de mettre les biens loués à disposition d'une société agricole c'est à la condition qu'il en soit associé exploitant sous peine de constituer une cession prohibée par l'article L.411-35 du même code.

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