Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 5 : Adhésion à une société
Article L411-37 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 6 () JORF 6 janvier 2006
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
Commentaires • 75
L'article L411-37 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité, pour le preneur à bail rural, de mettre les terres louées à la disposition de la société à objet principalement agricole dont il est associé. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] bonne exploitation du fonds et justifiant la résiliation du bail en application de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et justifiant l'indemnisation qu'elle réclame. […] En tout état de cause les premiers juges ont rappelé qu'en application des dispositions de l'article L411-37 du code rural et de la pêche maritime en vigueur en 1993, la nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été, comme en l'espèce, de nature à induire le bailleur en erreur.
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[…] La SCEA Z-Y soutient que le bail du 12 mars 1991 ne constituait qu'une simulation destinée à éviter qu'elle ait à demander une autorisation au titre du contrôle des structures, que la preuve d'une mise à disposition des terres n'est pas rapportée, que C Z n'a pas exploité lui-même les terres jusqu'en 2008, qu'il n'a jamais participé comme associé exploitant à la SCEA Z-Y, qu'il était salarié dans une autre société du groupe, qu'il n'a donc pu y avoir de convention de mise à disposition des terres dans le cadre de l'article L 411-37 du code rural, et que, en tout état de cause, C Z n'a pas respecté la procédure de mise à disposition telle qu'elle résulte des articles L 411-37 et 38 du code rural, ce qui justifie la résiliation du bail.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2016, n° 15/01014
[…] — et, si n'aime mieux, prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée au visa des articles L411-35 et L.411-38 du code rural, […] En application des dispositions de l'article L.411-37 du code rural, le preneur qui met les terres louées à disposition d'une société à objet agricole doit participer personnellement aux travaux de l'exploitation mise en valeur sous forme sociétaire ; dès lors, M me Y, qui n'a jamais été associée du D ne pouvait mettre à disposition de ce dernier les biens loués ; de même, M. […]
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La Cour d'appel de Paris ayant accueilli cette demande, le preneur a formé un pourvoi en cassation sur le fondement des articles L.411-31 et L.411-37 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) en invoquant l'absence de préjudice des bailleurs résultant de l'exploitation des terres par un autre exploitant que le preneur, le préjudice étant une condition requise pour obtenir la résiliation d'un bail sur le fondement d'un manquement au régime de mise à disposition de terres louées.
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