Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 6 : Echange et location de parcelles
Article L411-39-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 4 () JORF 6 janvier 2006
Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.
Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.
Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition.
Commentaires • 3
Décisions • 73
[…] En vertu des dispositions de l'article L 411-37 du code rural dans la version applicable au litige, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. […]
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[…] 19-04-02-04-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, […] à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 411-71 du même code : « L'indemnité est ainsi fixée : 1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, […] déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 411-37 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, […]
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 février 2019, n° 18/00482
[…] Par un arrêt en date du 01 février 2018 la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 04 avril 2016 par la cour d'appel de Riom et a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, […] Par ailleurs, l'article L. 411-37, I du même code rural prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, […]
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Toutefois, selon l'article L. 323-2 du code rural, la participation d'un GAEC à une société en participation organisant un assolement en commun conduit à considérer le GAEC concerné comme étant partiel. […] Cet état du droit conduit à l'impossibilité d'un assolement en commun pour les GAEC. […] Pour l'exercice de l'assolement en commun, qui consiste à mettre en commun des terres et des moyens de production, une société en participation (SEP) est nécessaire, conformément à l'article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […]
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