Article L411-45 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables si la location doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 chambre sociale, 26 octobre 2011, n° 10/02420
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.411-5 du code rural « sous réserves des dispositions de l'article L.411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L.411-40 à L.411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire ».

 Lire la suite…
  • Fermages·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Résiliation du bail·
  • Paiement·
  • Station de pompage·
  • Parcelle·
  • Durée·
  • Bail à ferme·
  • Culture irriguée

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 4 mars 2021, n° 19/08240
Confirmation

[…] L'article L.411-5 du code rural prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L.411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L.411-40 à L.411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.

 Lire la suite…
  • Clause·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Bail·
  • Procédure civile·
  • Application·
  • Mineur émancipé·
  • Épouse·
  • Article 700·
  • Preneur

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 7 avril 2011, 09MA03210, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.411-5 du code rural : Sous réserve des dispositions de l'article L.411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L.411-40 à L.411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire. ; qu'il est constant que la SOCIETE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OMITELLI a loué à M. […]

 Lire la suite…
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Produits agricoles·
  • Groupement foncier agricole·
  • Justice administrative·
  • Prime·
  • Abandon·
  • Agriculture·
  • Horticulture·
  • Mer·
  • Vin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).