Article L411-49 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

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Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 10 janvier 2017, n° 14/05586
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] de la constitution de ce G et de l'apport à celui-ci des parcelles visées au congé de sorte que M me E X n'était plus propriétaire des parcelles XXX et XXX (ex 12), M me L X de la parcelle XXX et M me AT D X, M. […] H AL D des parcelles cadastrées ZC 28 et ZC 31 et n'avaient donc plus qualité pour donner congé et qu'en application de l'article L411-49 du code rural, le G de la XXX ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur et être substitué dans les effets du congé par son intervention volontaire à l'instance. […] Ils contestent l'application à la présente espèce de l'article 411-60 du code rural, le G étant composé de membres d'une même famille jusqu'au 4 e degré inclusivement.

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  • Intérêt à agir·
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  • Concours·
  • Associé

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 26 septembre 2023, n° 22/17891
Infirmation

[…] Que ce dernier paragraphe, qui fait partie d'un rappel « à toutes fins», des exigences de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime et qui ne fait que rappeler que le bénéficiaire de la reprise entend se plier aux exigences générales de l'article L 411-49 dudit code rural, en exploitant personnellement les parcelles reprises pendant 9 années, ne prête nullement à confusion sur la forme de l'exploitation projetée qui est clairement et précisément énoncée dans le premier des paragraphes ci-dessus rappelé en des termes dépourvus d'ambiguïté selon lesquels : « il exploitera le bien repris sous forme sociétale et qu'il le mettra à disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (société à associé unique) [F] [Z] dont le siège social est sis [Adresse 2].» ;

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3Cour d'appel de Reims, 4 juin 2014, n° 13/01536
Infirmation

[…] Que de même c'est encore à bon droit que Monsieur X excipe de l'article L. 411-49 du code rural qui prohibe pour l'acquéreur à titre onéreux d'une parcelle la possibilité de se prévaloir du congé pour reprise donné par l'ancien bailleur vendeur ;

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  • Nullité
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