Article L411-50 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
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2Panorama de jurisprudence du Conseil d'ÉtatAccès limité
Gazette du palais · 13 juillet 2020

3Baux rurauxAccès limité
Flash Defrénois · 9 mars 2020
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Décisions286


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2015, 14-16.127, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… ; le condamne à payer à M. et M me X… la somme globale de 3 000 euros ; […] que dès lors, en retenant que le maintien de la clause litigieuse dans les baux renouvelés ne pouvait pas emporter renonciation des bailleurs au droit de reprise prévu aux articles L. 411-58 et suivants du code rural, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 411-46, L. 411-50, L. 411-64 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime et 1134 du code civil.

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  • Preneur·
  • Fermages·
  • Clause·
  • Bailleur·
  • Droit de reprise·
  • Renouvellement du bail·
  • Congé·
  • Descendant·
  • Héritier·
  • Renouvellement

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 24 novembre 2021, n° 20/00325
Infirmation partielle

[…] A titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas devoir prononcer la résiliation du bail, de : — constater que le bail est venu à expiration le 1er janvier 2000 et a été renouvelé pour la dernière fois le 2 janvier 2018 ; — fixer, en application de l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, les nouvelles conditions du bail renouvelé ; — dire que se trouvent exclus de la location l'intégralité des bâtiments d'exploitation, ainsi que la parcelle 268 ; — condamner M. Y à libérer les bâtiments d'exploitation et la parcelle 268, sous astreinte à sa charge de 150 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la parfaite libération des lieux ;

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  • Parcelle·
  • Bâtiment·
  • Grange·
  • Déchet·
  • Expert·
  • Bailleur·
  • Arbre·
  • Preneur·
  • Préjudice·
  • Astreinte

3Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2015, n° 13/08842
Confirmation

[…] Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge, se référant au courrier adressé dès le 16 février 2012 par Monsieur E à son bailleur, a relevé que l'action engagée par Monsieur E devait s'analyser non pas en action en révision du prix du fermage, comme mentionné par la requête adressée au greffe du tribunal paritaire, action qui ne pourrait qu'être vouée à l'échec pour ne pas respecter les conditions fixées par l'article L 411-13 du code rural, mais en d'une action en fixation du prix du bail renouvelé, dans le cadre des dispositions de l'article L 411-50 du code rural.

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  • Parcelle·
  • Prix du fermage·
  • Bail rural·
  • Bail renouvele·
  • Bovin·
  • Tribunaux paritaires·
  • Concentration·
  • Dégât·
  • Demande·
  • Baux ruraux
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