Article L411-53 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version31/07/2003
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Version06/01/2006
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, nonobstant toute clause contraire :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
En toute hypothèse, les motifs ci-dessus mentionnés ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En outre, ne peut obtenir le renouvellement de son bail le preneur qui s'est refusé indûment à appliquer les mesures d'amélioration de la culture et de l'élevage, préconisées par la commission consultative des baux ruraux, à la majorité des voix fixée par décret.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
3 textes citent l'article

Commentaires22


Eurojuris France · 22 septembre 2022

Les dispositions d'ordre public des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural n'autorisent la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages que dans le cas où ont été constatés deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, délivrée par le bailleur. […]

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Bernard Peignot · Gazette du Palais · 14 novembre 2017

3Baux rurauxAccès limité
Flash Defrénois · 9 octobre 2017
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 15 mai 2007, n° 04/01368
Infirmation partielle

[…] Il fait valoir notamment que l'inexécution par le bailleur de ses obligations dont le retrait de la jouissance des biens loués, quand même le défaut de jouissance ne serait que partiel, ainsi que le montant excessif du fermage qui dépasse très largement les valeurs autorisées par l'arrêté préfectoral constituent, au sens de l'article L.411-53 du Code Rural des raisons sérieuses et légitimes justifiant le défaut de paiement des loyers.

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  • Exploitation·
  • Preneur·
  • Parcelle·
  • Bailleur·
  • Résiliation du bail·
  • Remboursement des aides·
  • Élevage·
  • Accès·
  • Bail rural·
  • Volaille

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juin 2015, 14-12.832, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fait de s'abstenir de payer le fermage constitue une violation du contrat entraînant sa résiliation conformément aux dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural, qu'il est à noter que la procédure de résiliation a été respectée (de nombreuses mises en demeure par courrier recommandé et par huissier ayant été adressées au fermier) ; que le preneur n'a pas fait connaître de cause de force majeure ou de raison sérieuse et légitime l'ayant empêché d'exécuter ses obligations ; […]

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3Cour d'appel d'Angers, 1ere chambre section a, 22 mai 2012, n° 10/02794
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Monsieur B soutient contraire que les deux commandements de payer ne font pas référence à l'article L 411-31 du code rural mais au seul article L411-53 du même code, de sorte qu'en n'informant pas le preneur du bon fondement juridique, les deux actes encourent la nullité.

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  • Résiliation du bail·
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  • Bâtiment
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