Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise
Article L411-56 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Commentaires • 2
Décisions • 14
Dès lors, viole les articles L. 411-69 et L. 411-56 du code rural la cour d'appel qui condamne le bailleur au paiement de cette indemnité en retenant que l'acte de cession comportait la signature des bailleurs, ce qui démontrait que ceux-ci avaient pris acte de la fin du bail, alors qu'elle constate que la cession est intervenue pour le temps du bail restant à courir
Lire la suite…- Indemnité au preneur sortant·
- Date d'exigibilité·
- Expiration du bail·
- Sortie de ferme·
- Améliorations·
- Bail à ferme·
- Bail rural·
- Bailleur·
- Renonciation·
- Acte
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-56 du code rural et de la pêche maritime : « Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre. » et de l'article L. 411-69 du même code : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. […]
Lire la suite…- Loyer·
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- Référence·
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- Manifeste
3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 30 juin 2016, 14NT02411, Inédit au recueil Lebon
[…] – contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nantes, l'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet de la Mayenne méconnait le statut du fermage et les dispositions des articles L. 411-56 et L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'il permet au bailleur de faire payer au preneur les travaux d'amélioration que celui-ci peut être amené à effectuer dès lors que ces travaux peuvent conduire à une augmentation du loyer ; les améliorations apportées par le preneur ne pouvant être indemnisées qu'en fin de bail, selon ces dispositions du code rural et de la pêche maritime, il ne peut en être tenu compte pour la détermination du loyer du bail rural ;
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