Article L411-57 du Code rural (nouveau)

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Version10/07/1999
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Au moment du renouvellement du bail, le propriétaire qui ne désire reprendre que la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin ne peut se voir refuser cette faculté par les tribunaux paritaires. Ces tribunaux statuent, le cas échéant, sur la réduction du prix du fermage.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999
7 textes citent l'article

Commentaires5


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 28 janvier 2020

L'article L 411-57 du Code Rural et de la Pêche Maritime permet au bailleur de reprendre (soit pour lui-même, soit pour un membre de sa famille) une surface (incluse dans le bail rural) pour construire une maison d'habitation.

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Décisions146


1Cour d'appel de Douai, 4 juillet 2013, n° 12/07320
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles L 411-47 et L 411-57 du code rural : […] L'article L411-31 du code rural permet au bailleur de solliciter la résiliation du bail à raison des agissements du preneur de nature à compromettre l'exploitation du fonds.

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  • Parcelle·
  • Donations·
  • Arbre·
  • Congé·
  • Annulation·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Habitation·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux

2CAA de NANCY, 4ème chambre, 6 avril 2021, 19NC01323, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – M. F… ne pouvait être regardé, ni comme un preneur en place, ni comme un candidat à la reprise au sens du 1° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, qui renvoie aux dispositions des articles L. 411-47, L. 411-57 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Cumuls et contrôle des structures·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Exploitation agricole·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Pêche maritime·
  • Champagne-ardenne·
  • Vigne

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 23 novembre 2009, n° 09/00385

[…] Le congé dont s'agit a été délivré sur le fondement de l'article L.411-57 du code rural aux termes duquel : […]

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  • Baux ruraux·
  • Parcelle·
  • Congé·
  • Bailleur·
  • Tribunaux paritaires·
  • Habitation·
  • Droit de reprise·
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  • Jardin potager·
  • Commune
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