Article L411-58 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006

Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47.
Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé.
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
23 textes citent l'article

Commentaires105


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2023

1/ Bail type « 18 ans » (article L 416-1 du Code rural et de la pêche maritime). […] «Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu'à leurs renouvellements successifs en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre » (article L 416-8 du CRPM).

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Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 26 juin 2023

Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 11 avril 2022

A la suite du décès du bailleur, ses héritiers délivrent à la société preneuse un congé aux fins de reprise au profit d'un descendant, sur le fondement de l'article L 411-58 du Code rural et de la pêche maritime.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1er septembre 2010, n° 09/02917
Confirmation

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L 416-1 du code rural que : « Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, […] Attendu que l'article L. 411-64 du même code est ainsi rédigé : « Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, […]

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2Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 2 mars 2010, n° 08/00156
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] D E, invoquant à nouveau l'irrégularité de ce congé au motif que le bailleur, bénéficiaire de la reprise, ne remplissait pas toutes les conditions requises par les articles L. 411-58 et suivants du Code rural, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de CHOLET aux fins de conciliation.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 mai 1993, 91-14.296, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article L. 411-58 du Code rural, la cour d'appel qui, pour annuler un congé, retient que le bénéficiaire de la reprise ne peut, même avec le concours de ses enfants, propriétaires, exercer cette reprise en raison du caractère partiel de son usufruit, alors que cet usufruit, bien que partiel, portait, à la date d'effet du congé, sur l'ensemble encore indivis du bien loué et qu'un usufruitier pour partie peut exercer la reprise pour le tout avec l'accord des autres ayants droit.

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