Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise
Article L411-59 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Commentaires • 86
Crevel), la Cour de cassation a nettement durci les exigences de formes, déjà fort contraignantes par ailleurs (cf article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime), du congé pour reprise pesant sur le bailleur. Depuis lors, ce congé doit mentionner si le bénéficiaire du congé entend exploiter le bien en cas de reprise dans le cadre d'une société. […] La formule en question nous paraissait pourtant dépourvue d'ambiguïté : d'une part, exploitation «personnelle » n'est pas exploitation « individuelle » et, d'autre part, l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime exige, quel que soit le cadre de la reprise y compris sociétaire, que le repreneur participe personnellement à la mise en valeur du bien loué .
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : «Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, […] 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; […]
Lire la suite…- Terre agricole·
- Exploitation agricole·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Référence·
- Preneur·
- Valeur·
- Recours gracieux·
- Structure agricole·
- Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. […] lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; (…) » ;
Lire la suite…- Côte·
- Structure agricole·
- Actif·
- Parcelle·
- Autorisation·
- Justice administrative·
- Exploitation·
- Compte·
- Demande·
- Jeune agriculteur
3. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 25 septembre 2018, n° 18/00339
[…] Prononcer la nullité du congé pour défaut d'autorisation d'exploiter ; Infiniment subsidiairement, Constater le non-respect des dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural ; Prononcer la nullité du congé ; En tout état de cause,
Lire la suite…- Parcelle·
- Congé·
- Bail à ferme·
- Fermages·
- Exploitation·
- Bail verbal·
- Commune·
- Nullité·
- Récolte·
- Autorisation