Article L411-59 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1984
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006

Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
12 textes citent l'article

Commentaires85


Christine Lebel · Lexbase · 28 janvier 2022

www.scillon.com · 15 novembre 2021

Crevel), la Cour de cassation a nettement durci les exigences de formes, déjà fort contraignantes par ailleurs (cf article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime), du congé pour reprise pesant sur le bailleur. Depuis lors, ce congé doit mentionner si le bénéficiaire du congé entend exploiter le bien en cas de reprise dans le cadre d'une société. […] La formule en question nous paraissait pourtant dépourvue d'ambiguïté : d'une part, exploitation «personnelle » n'est pas exploitation « individuelle » et, d'autre part, l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime exige, quel que soit le cadre de la reprise y compris sociétaire, que le repreneur participe personnellement à la mise en valeur du bien loué .

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1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mars 1988, 86-16.995, Publié au bulletin
Rejet

[…] que l'usufruitier n'ayant pas le pouvoir de consentir un tel bail et d'assurer ainsi au bénéficiaire de la reprise le moyen de respecter l'exigence légale, la cour d'appel ne pouvait valider le congé litigieux sans violer l'article 845 du Code rural, 2° que n'est pas subordonnée à la publication des schémas directeurs départementaux l'application de l'article 20 de la loi du 1 er août 1984 qui a complété l'article L. 411-59 du Code rural par un troisième alinéa imposant au bénéficiaire de la reprise d'un bien rural loué de justifier qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent et répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du même Code ; […]

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  • Bailleur usufruitier·
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  • Bail rural·
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  • Bailleur·
  • Exercice·
  • Usufruit·
  • Bénéficiaire·
  • Exploitation

2Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 2 mars 2010, n° 08/00156
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] de constater qu'étant le bénéficiaire de la reprise, il justifie de sa capacité et de l'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du Code rural, ce qui suffit à répondre aux exigences de l'article L. 411-59 du même Code,

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 janvier 2002, 00BX02607, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code rural, issu de l'article 22-II de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 : A Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. […]

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