Article L411-60 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/1982
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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 3 () JORF 6 janvier 2006

Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
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Mme Brigitte Lherbier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 27 février 2020

Elle souhaite savoir si les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural sont applicables pour le descendant d'un associé membre d'un GFA. Si tel est le cas, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les conditions dans lesquels il peut reprendre le bien loué.Le cas de figure évoqué dans la question relève de l'artile L. 411-60 et non des articles L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] L'article L. 411-60 dispose en effet qu'une personne morale, « à condition d'avoir un objet agricole », peut exercer le droit de reprise sur les biens qui lui ont été apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé. […]

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Décisions96


1Cour d'appel de Bourges, 21 avril 2016, n° 15/00054
Infirmation partielle

[…] — le congé doit être annulé en ce qu'il porte gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation au sens de l'article L411 – 62 du code rural. […] Que l'article L411-60 du même code dispose que « les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, 9 ans au moins avant la date du congé. […]

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  • Congé·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Autorisation·
  • Récolte·
  • Amélioration foncière·
  • Preneur·
  • Titre·
  • Indemnité

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 12 septembre 2019, n° 18/04235
Infirmation

[…] Au visa de l'article L.411-60 du code rural et de la pêche maritime (ci-après code rural), M. […] Il fait valoir que la détention par M me D Z qui est comme l'annonce le congé délivré par la SCEV D Z celui de ses membres appelé à exploiter les biens objet de la reprise, d'une seule part de la société civile d'exploitation agricole ne correspond pas aux exigences de l'article L411-60 du code rural qui vise la détention de plusieurs parts sociales.

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  • Champagne·
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  • Nullité·
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3Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 15 novembre 2022, n° 22/00914
Confirmation

[…] Elle ajoute que la société remplit les conditions pour reprendre la parcelle qui lui appartient puisqu'il s'agit d'une société familiale et que l'article L 411-60 du code rural autorise la reprise par une société familiale d'un bien qui lui appartient sans la condition de détention de ce bien pendant 9 ans, que tel est le cas au moment de la délivrance du congé, que le bien sera exploité par une entreprise familiale à objet agricole, que M.[P] [L] est titulaire du Bepa agricole depuis 1976, […] L411-58 à L411-63…. ». […]

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