Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise
Article L411-62 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur.
Par dérogation aux conditions prévues au présent article et aux articles L. 411-58 à L. 411-61, L. 411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués, si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite du seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis.
Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.
Commentaire • 1
Décisions • 199
[…] Selon les dispositions de l'article L411-59 du code rural de la pêche maritime, 'le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, […] la preneuse en place, qui évoque dans ses écritures les conséquences négatives de la reprise de son exploitation, ne verse aux débats aucune pièce justificative de la situation économique de son exploitation, de sorte qu'elle n'offre même pas de justifier que la reprise porterait atteinte gravement à l'équilibre de son exploitation interdisant la reprise conformément à l'article L 411-62 du code rural et de la pêche maritime. […]
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[…] Qu'enfin, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. Y ne saurait invoquer une mise en péril de son exploitation consécutive à la reprise, laquelle, à la supposer établie, ne peut en application de l'article L.411-62 du code rural, concerner qu'une reprise partielle ;
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 20 mars 2007, n° 06/00064
[…] D X demande, en conséquence, à la Cour, au visa des articles L.411-58, L.411-62 du Code Rural de constater le réel déséquilibre économique qui serait constitué, de réformer le Jugement rendu par le Tribunal Paritaire du 13 décembre 2005, de prononcer la nullité du congé pour reprise personnelle délivré par Z Y le 1 er septembre 2004, et de le condamner qu'aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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