Article L411-63 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Le bailleur qui a fait usage du droit de reprise peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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Décisions204


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1er septembre 2010, n° 09/02917
Confirmation

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L 416-1 du code rural que : « Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, […] Attendu que l'article L. 411-64 du même code est ainsi rédigé : « Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, n° 21/02805
Infirmation partielle

[…] L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose à cet égard que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :

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3Cour d'appel de Bourges, 21 avril 2016, n° 15/00054
Infirmation partielle

[…] — le congé doit être annulé en ce qu'il porte gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation au sens de l'article L411 – 62 du code rural. […] L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L411-59 et L411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article » ;

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