Article L411-63 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/1982
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006

Le bailleur ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-58 qui a fait usage de ce droit peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
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Décisions204


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 octobre 2020, n° 18/02088
Confirmation

[…] — invalider le congé qui lui a été délivré, M. X ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L.411-58 à L.411-63 et L.411-67 du code rural et de la pêche maritime, […] Elle rappelle qu'il est mentionné dans le jugement critiqué que « La contestation de ce congé par l'EARL L a été reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 25 novembre 2016, soit plus de quatre mois après sa délivrance, de sorte que pour échapper à la forclusion de son action, il appartient à l'EARL L de démontrer que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L 411-58 à L411-63 et L 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ses droits».

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  • Baux ruraux·
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  • Fermier·
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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 janvier 2022, n° 21/00848
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime, au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.

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3Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 12 septembre 2019, n° 18/04235
Infirmation

[…] Il fait valoir que la détention par M me D Z qui est comme l'annonce le congé délivré par la SCEV D Z celui de ses membres appelé à exploiter les biens objet de la reprise, d'une seule part de la société civile d'exploitation agricole ne correspond pas aux exigences de l'article L411-60 du code rural qui vise la détention de plusieurs parts sociales. […] L'article L.411-60 du code rural dispose que les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, […] L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. […]

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