Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise
Article L411-67 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
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Décisions • 169
[…] — invalider le congé qui lui a été délivré, M. X ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L.411-58 à L.411-63 et L.411-67 du code rural et de la pêche maritime, […] Elle rappelle qu'il est mentionné dans le jugement critiqué que « La contestation de ce congé par l'EARL L a été reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 25 novembre 2016, soit plus de quatre mois après sa délivrance, de sorte que pour échapper à la forclusion de son action, il appartient à l'EARL L de démontrer que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L 411-58 à L411-63 et L 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ses droits».
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[…] Aux termes de l'article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime, au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, n° 21/02805
[…] L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose à cet égard que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
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