Article L411-67 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est propriétaire. Il doit s'engager à entreprendre effectivement l'exploitation industrielle des parcelles ayant fait l'objet de la reprise. Le droit de reprise est limité aux parcelles nécessaires à l'exploitation desdites carrières.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
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Décisions169


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1er septembre 2010, n° 09/02917
Confirmation

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L 416-1 du code rural que : « Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, […] Attendu que l'article L. 411-64 du même code est ainsi rédigé : « Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, […]

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  • Preneur·
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  • Congé·
  • Tribunaux paritaires·
  • Droit de reprise·
  • Exploitant agricole·
  • Baux ruraux·
  • Renouvellement du bail·
  • Assurance vieillesse·
  • Vieillesse

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, n° 21/02805
Infirmation partielle

[…] L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose à cet égard que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 octobre 2020, n° 18/02088
Confirmation

[…] — invalider le congé qui lui a été délivré, M. X ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L.411-58 à L.411-63 et L.411-67 du code rural et de la pêche maritime, […] Elle rappelle qu'il est mentionné dans le jugement critiqué que « La contestation de ce congé par l'EARL L a été reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 25 novembre 2016, soit plus de quatre mois après sa délivrance, de sorte que pour échapper à la forclusion de son action, il appartient à l'EARL L de démontrer que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L 411-58 à L411-63 et L 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ses droits».

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