Article L411-69 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version10/07/1999
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 16 () JORF 10 juillet 1999

Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.
Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
7 textes citent l'article

Commentaires54


Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 6 juillet 2023

www.gn-avocats.eu · 28 juin 2023

Sur ce point, la Cour de cassation confirme l'analyse des juges du fond en précisant que l'action en répétition prévue par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans. […] Dès lors, viole les articles L. 411-69, alinéa 1er, L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et 1376 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 12 septembre 2013, n° 13/03368
Infirmation

[…] Attendu que M me B C fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 411-69 du code rural selon lesquelles le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;

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  • Résiliation judiciaire·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Titre·
  • Congé

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 10 octobre 2017, n° 13/05925
Confirmation

[…] La faculté que se voit reconnaître par l'article L411-35 du code rural le preneur de céder son bail avec l'agrément du bailleur ou sur autorisation judiciaire notamment à l'un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a strictement respecté l'ensemble des obligations nées du bail ; […] M me K L épouse A E ne peut bénéficier des nouvelles dispositions de l'article L.411-69 du code rural issues de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 permettant au preneur de demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de la période culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, […]

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  • Tribunaux paritaires·
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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2015, 14-16.127, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… ; le condamne à payer à M. et M me X… la somme globale de 3 000 euros ; […] sans amendement ou ajout ; qu'aucun amendement aux dispositions conventionnelles ne peut être déduit de l'abstention des bailleurs, qui n'ont pas fait délivrer un congé « preneur âgé » au père de l'intimé qui avait plus de 73 ans lors de la cession du bail, dans la mesure où l'article L. 411-69 du code rural autorise dans cette hypothèse, le preneur à céder son bail à l'un de ses descendants rendant en l'espèce illusoire toute velléité de reprise des terres ; que dès lors, […]

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