Article L411-71 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1984
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Version10/07/1999
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 16 () JORF 10 juillet 1999

L'indemnité est ainsi fixée :
1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 p. 100 par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ;
2° En ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations ;
3° En ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 p. 100, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L. 411-28, l'indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans ;
4° En cas de reprise effectuée en application des articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du présent code, et en ce qui concerne les travaux régulièrement exécutés en application des 1 et 3 du I de l'article L. 411-73 du présent code, l'indemnité est égale à la valeur au jour de l'expiration du bail des améliorations apportées compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation ;
5° En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, l'indemnité est fixée comme au 1°, sauf accord écrit et préalable des parties.
La part des travaux mentionnés au présent article dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.
Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires13


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 29 mars 2017

[…] Les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime, excluent pour le preneur sortant toute autre forme d'indemnisation que celle fixée selon les critères énumérés par l'article L. 411-71,

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Décisions301


1Cour d'appel d'Amiens, 28 juin 2007, n° 05/01408
Infirmation partielle

[…] 1971 et 1975 d'un montant global de 16.152,64 F (2.462,43 €) lesquelles en application des dispositions de l'article L 411-71-1° du code Rural ne pouvaient plus donner lieu à raison de leur ancienneté à indemnisation au titre d'amélioration à l'expiration du bail ; que de son côté l'intimé n'établit pas avoir formulé auprès des preneurs des réclamations relatives à l'état des bâtiments ; qu'en l'état des documents versés au dossier il n'apparaît pas possible de retenir que des améliorations pouvant donner lieu à indemnisation ont été apportées aux bâtiments loués par les preneurs ou que ces derniers seraient par leur comportement à l'origine de leur dégradation ; […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2014, n° 13/00025
Infirmation partielle

[…] Les travaux de replantation des vignes âgées constituent des réparations nécessaires à la conservation des plantations, indispensables pour l'exploitation du bien loué et rentrent dans le cadre de l'obligation bailleur issue des dispositions de l'article 1719 du code civil selon lesquelles le bailleur est obligé d'assurer la permanence et la qualité des plantations. Il ne peut être alors fait application des dispositions de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime concernant le calcul de l'indemnité de sortie de bail en cas d'amélioration du fonds par le travail ou les investissements du preneur.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 14 octobre 2019, n° 17/00154
Confirmation

[…] — en déterminant l'augmentation de la valeur du domaine viticole objet du contrat de location depuis le début du bail jusqu'à ce jour et plus généralement en effectuant sur le fondement de l'article L 411-71 du code rural toutes les évaluations nécessaires sur les points prévus par l'article,

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