Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 9 : Indemnité au preneur sortant
Article L411-72 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Commentaires • 11
Décisions • 214
[…] notamment mission de déterminer en conformité avec l'article L 411-69 du Code Rural les indemnités pouvant être dues aux preneurs sortant en rémunération de leur travail ou de leurs investissements pour amélioration culturales et en conformité avec l'article L 411-72 du même code les dégradations éventuelles du fonds pouvant être reprochées aux preneurs et de déterminer et chiffres les travaux réalisés par les preneurs ;
Lire la suite…- Preneur·
- Bâtiment·
- Sous-location·
- Bail·
- Tribunaux paritaires·
- Baux ruraux·
- Expertise·
- Dégradations·
- L'etat·
- Demande
[…] — constater dans ces conditions qu'il ne justifie pas d'un appauvrissement, — constater encore que Monsieur et Madame X ont, quant à eux, subi un lourd préjudice, considérablement supérieur aux sommes énoncées par Monsieur Y, — par suite, en application notamment de l'article L 411-72 du Code rural, déclarer Monsieur Y irrecevable et mal fondé en ses prétentions, — l'en débouter, — le condamner à verser à Monsieur et Madame X une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du même Code.
Lire la suite…- Vigne·
- Tribunaux paritaires·
- Baux ruraux·
- Résiliation du bail·
- Fermier·
- Enrichissement sans cause·
- Fermages·
- Bail à ferme·
- Expert·
- Récolte
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1996, 94-19.663, Publié au bulletin
Viole les articles L. 411-27 et L. 411-72 du Code rural, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande des bailleurs en indemnisation du préjudice subi du fait de la restitution du fonds loué sans quota betteravier, retient que les preneurs ont restitué les terres sans ce quota qui existait à l'origine et l'ont cédé, en cours de bail, à leur gendre sans l'accord des propriétaires, alors que le preneur dirigeant librement son exploitation, l'abandon par celui-ci pendant la durée du bail, de la culture betteravière, ne pouvait constituer ni un manquement aux obligations nées de ce bail, ni une dégradation du fonds loué.
Lire la suite…- Cessation de la culture betteravière en cours de bail·
- Indemnité au bailleur·
- Sortie de ferme·
- Bail à ferme·
- Résiliation·
- Bail rural·
- Preneur·
- Dégradations·
- Durée du bail·
- Préjudice