Article L411-75 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version02/02/1995

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est créé par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 37 () JORF 25 janvier 1990

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 32 (V) JORF 2 février 1995

En cas de cession du bail en application de l'article L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, les améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 peuvent être cédées au preneur entrant.
Dans le cas de l'article L. 411-38, les améliorations ainsi transférées donnent lieu à l'attribution de parts au profit du cédant.
Dans le cas de l'article L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, le preneur entrant est subrogé dans les droits à l'indemnité que l'intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur.
Un associé qui, dans les conditions prévues par les articles L. 323-14 et L. 411-37, met à la disposition d'une société des biens dont il est locataire peut céder à ladite société les améliorations qu'il justifie avoir faites sur le fonds et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue par l'article L. 411-69.
La société lui attribue des parts correspondant à ce transfert. Elle est subrogée dans les droits à l'indemnité que l'intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995

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Eurojuris France · 12 mars 2010

L'article L 411-75 du […] Cet article n'engage que son auteur. […] 411-75 du code rural autorise celui qui met à la disposition d'une société les biens dont il est locataire à céder à cette société les améliorations qu'il a faites sur le fonds.C'est dans cette seule circonstance que la société peut attribuer à l'intéressé des parts correspondant à ce transfert.Dans ce cas précis, la société bénéficiaire de la convention de mise à disposition est alors subrogée dans les droits du fermier en ce qui concerne l'indemnit

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Décisions51


1Cour d'appel d'Amiens, 30 mai 2013, n° 11/04400
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que les époux X-F ont, par requête du 5 août 2010, saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT-QUENTIN de demandes fondées sur l'article L 411-74 du Code Rural ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir ils ont demandé au Tribunal Paritaire de condamner sous exécution provisoire, les époux B-J à leur restituer la somme de 169 126 F (25 783,09 €), […] en application des articles L 411-69 à L 411-73 du Code précité dont se prévalent expressément les époux B-J, des améliorations au fonds relève des rapports liant un bailleur à un preneur sortant et ne peut, sauf les exceptions prévues par les articles L 411-75 et L 411-76 al.4 du même code, sans application en l'espèce, […]

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2Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 6 novembre 2013, n° 12/04468
Confirmation

[…] En outre, ils soulignent que la règle de l'illicéité des conventions mettant le prix des améliorations culturales à la charge du preneur entrant reçoit exception en application des articles L 411-75 et L 411-35 du code rural lorsque le bail est cédé par le preneur à un descendant, comme en l'espèce.

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3Cour d'appel d'Amiens, 8 octobre 2013, n° 12/01076
Confirmation

[…] Attendu que l'indemnisation des améliorations au fonds prévue par l'article L 411-69 du Code rural ne peut, sauf les exceptions, sans application au présent litige, énoncées aux articles L 411-75 et L 411-76 al3 du même code en cas de cession de bail en application des articles L 411-35 ou L 411-38 et lorsque le bailleur a payé au preneur sortant une indemnité fixé judiciairement, être mise à la charge du preneur entrant ; qu'il s'ensuit que la somme de 5 230,83 € (34 312 F) payée par les époux D-H en exécution de l'acte de cession du 6 mai 1993 au titre d'indemnités pour amélioration du fonds' a le caractère d'une remise d'argent non justifiée au sens de l'alinéa 1 de l'article L 411-74 du Code Rural et est, en application de l'alinéa 2 de celui-ci, sujette à répétition ;

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