Article L411-79 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est créé par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 54 () JORF 31 juillet 2003

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Par dérogation au présent titre, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'article L. 211-13 du code de l'environnement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 octobre 2012, n° 1102340
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] — que la décision attaquée a été prise en application des articles L. 411-32 et R. 414-1 du code rural ; que la délégation de signature de M. Z portait sur les décisions prises au titre des articles L. 411-1 à L. 411-79 du code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L411-32 du code rural : « Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. […]

 Lire la suite…
  • Baux ruraux·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Résiliation·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Délégation de signature·
  • Exploitation·
  • Maire·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 27 mars 2024, n° 2011938
Rejet

[…] Ce bail ne recommencera à courir, pour sa durée restante, que dans les conditions précitées, fixées au II de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation. La double circonstance qu'en application des articles L. 411-1 à L. 411-79 du code rural et de la pêche maritime, le bail aurait dû prendre fin le 31 décembre 2020 et que M me C a, le 29 juin 2019, en vue d'exercer le droit de reprise prévu à l'article L. 411-58 de ce code pour exploiter elle-même les biens objet du contrat de location, notifié un congé à M. […]

 Lire la suite…

    3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 13 mars 2017, n° 15/02969
    Infirmation partielle

    […] X, elle sollicite les plus larges délais de paiement par application des articles L. 411-79 du code rural et 1343-5 du code civil. […]

     Lire la suite…
    • Drainage·
    • Preneur·
    • Bail·
    • Indemnité·
    • Fermages·
    • Titre·
    • Clôture·
    • L'etat·
    • Expert·
    • Amortissement
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).