Article L412-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version31/12/1988

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 19 () JORF 31 décembre 1988

Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.
Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.
En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.
Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d'exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à la notification prévue à l'alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s'oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire chargé d'instrumenter communique au preneur bénéficiaire du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes formes que la notification prévue à l'alinéa 1er. Le preneur qui n'a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
4 textes citent l'article

Commentaires53


Par anne-laure Grizon, Avocate À La Cour Et Maître De Conférences Associée À L'université Du Mans · Dalloz · 9 février 2024

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Puisqu'ils sont le support d'équipements, d'installations ou d'occupations compromettant leur vocation agricole, ils ne sont pas non plus des terrains nus au sens du Code rural (C. rur. art. L 143-1). […] De tels terrains, sous réserve que les bâtiments qu'ils supportent ne soient pas en ruine, n'entrent en principe ni dans le champ de l'obligation générale d'information, ni dans celui du droit de préemption des Safer (C. rur. art. L 143-1, al. 2 et 3 ; L. […] L 412-8). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions474


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1996, 94-14.780, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article L. 412-8 du Code rural la cour d'appel qui déclare les fermiers forclos à exercer leur droit de préemption tout en constatant qu'ils avaient reçu une seconde notification mentionnant à nouveau le délai de préemption de 2 mois alors que cette dernière offre avait eu pour effet de rouvrir ce délai.

 Lire la suite…
  • Conditions d'exercice·
  • Nouvelle notification·
  • Bail à ferme·
  • Bail rural·
  • Préemption·
  • Consorts·
  • Notaire·
  • Droit de préemption·
  • Vente·
  • Preneur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 23 février 2024, n° 22/08854
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L143-8 du code rural et de la pêche maritime, 'Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12 …'; Aux termes de l'article L412-8 du même code, 'Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix …

 Lire la suite…
  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Propriété et possession immobilières·
  • Pépinière·
  • Vente·
  • Droit de préemption·
  • Sociétés civiles·
  • Immatriculation·
  • Patrimoine·
  • Notaire·
  • Promesse

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2016, 15-20.783, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Pour l'exercice, par un preneur à bail rural en place, de l'action en nullité prévue par l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime, ni la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques, […] qu'en statuant ainsi, bien que l'effectivité du recours du preneur, bénéficiaire d'un droit de préemption, et auquel les conditions de la vente doivent être notifiées en application de l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, ne soient pas assurée par la simple connaissance d'un projet de vente et de la possibilité de connaître par la publicité foncière la vente une fois intervenue et sa date, […]

 Lire la suite…
  • Jour de la connaissance de la date de la vente·
  • Nullité de la vente·
  • Portée bail rural·
  • Délai d'exercice·
  • Point de départ·
  • Bail à ferme·
  • Bail rural·
  • Préemption·
  • Fermier·
  • Droit de préemption
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).