Article L412-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version31/12/1988

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 19 () JORF 31 décembre 1988

Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.
Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.
En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.
Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d'exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à la notification prévue à l'alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s'oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire chargé d'instrumenter communique au preneur bénéficiaire du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes formes que la notification prévue à l'alinéa 1er. Le preneur qui n'a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
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Par anne-laure Grizon, Avocate À La Cour Et Maître De Conférences Associée À L'université Du Mans · Dalloz · 9 février 2024
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Décisions476


1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 12 juillet 2017, n° 16/00417
Infirmation

[…] Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance de référé, les sociétés appelantes soutiennent que la SAFER était dépourvue de qualité à agir pour faire établir un constat d' huissier sur les terres visées au compromis de vente, comme pour saisir le juge des référés, n'ayant aucun titre de propriété sur ces terres, la décision de préemption étant nulle de plein droit en application de l'article L412-8 du code rural.

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  • Ordonnance·
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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 2012, 11-23.019, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; […] Bertrand X…, suffisait à écarter le mandat apparent du notaire et à annuler la déclaration d'intention d'aliéner dans la mesure où l'un des co-indivisaires n'avait pas donné son consentement à la vente, la cour d'appel a violé les articles L 412-8 et R. 143-4 du code rural.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 octobre 1989, 88-12.929, Publié au bulletin
Cassation

Le bénéficiaire de la préemption instituée par l'article L. 412-8 du Code rural étant substitué à l'acquéreur évincé dans toutes ses obligations il doit payer, aux lieu et place de ce dernier, les honoraires dus à l'intermédiaire.

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  • Paiement des honoraires dus à l'intermédiaire·
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  • Préemption
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