Article L412-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
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Commentaires4


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 26 mai 2020

[…] Certaines mutations sont soumises au droit de préemption du preneur en place, d'autres non. […] Deux régimes de sanctions coexistent : a) Action en nullité de la vente et/ou en substitution du preneur à l'acquéreur (article L 412-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime). […] b) Action en nullité de la vente et en dommages-intérêts (article L 412-12 du Code Rural et de la Pêche Maritime). Cette sanction s'applique dans tous les autres cas, notamment le défaut de notification au preneur ou une notification incomplète (qui ne mentionnerait pas le prix ou les conditions de la vente, par exemple).

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Franck Roussel · Defrénois · 30 décembre 2015
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Décisions112


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2005, n° 06/00040
Confirmation

[…] Par actes des 18 et 21 novembre 2003, Madame X a assigné la SAFER et Madame Y devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de B, pour faire prononcer la nullité de la vente consentie le 07 décembre 2002, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants, L 412-10 du Code Rural et pour obtenir des indemnités.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre sectiona, 29 septembre 2015, n° 14/01261
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 27 juin 2013, les consorts [F] et la société SDB ont fait assigner la SAFER Poitou-Charentes devant le tribunal de grande instance d'Angoulême pour faire annuler l'exercice du droit de préemption. Par actes séparés du 18 juillet 2013, la SAFER Poitou-Charentes a fait assigner les consorts [F] et la société SDB devant la même juridiction, en sollicitant, par application des articles L. 412-10, L. 412-12 et R. 143-20 du code rural et de la pêche maritime, l'annulation de l'acte de vente du 10 janvier 2013 et sa substitution à l'acquéreur au prix de 324 723,00 € résultant de son offre, au motif

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3Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 2 mai 2023, n° 22/01441
Infirmation

[…] Mme [J] [Z] (le 9 janvier 2014) et M. [H] [E] (le 7 janvier 2014) ayant acquiescé à cette offre, une notification de ce projet de vente a été adressée le 17 juillet 2014 par le notaire instrumentaire de ce contrat de vente aux deux Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne et Aveyron-Lot-Tarn. Ces deux sociétés SAFER ont dénoncé les 17 septembre 2014 leur droit de préemption sur cette vente, formalisé le 16 septembre 2011 avec une contre-proposition de prix à hauteur de 80.000,00 €, estimant en application des dispositions des articles L.412-8 et L.412-10 du code rural et de la pêche maritime que le prix initialement convenu à hauteur de 120.000,00 € était hors de proportion avec la valeur réelle des biens en cause.

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