Article L415-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version31/12/2005
>
Version29/12/2008
>
Version29/05/2009

Entrée en vigueur le 29 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 7 (V)

Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.

En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.

Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.

Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;

2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25.

Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1395 G du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées. A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé.

Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2009
2 textes citent l'article

Commentaires28


BOFiP · 20 décembre 2021

[…] Toutefois, l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, pour les biens pris à bail, de mettre à la charge du preneur au profit du bailleur une fraction du montant global des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à 20 %.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions243


1Cour d'appel de Pau, 8 octobre 2009, n° 08/05028
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 415-3 alinéa 3 du Code rural que les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportés par le preneur à cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les bien pris à bail ; à défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième ;

 Lire la suite…
  • Bail·
  • Consorts·
  • Parcelle·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Congé·
  • Fermages·
  • Preneur·
  • Paiement unique·
  • Taxes foncières

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-22.989, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que les grosses réparations restaient à la charge du seul bailleur en application des articles L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d'ordre public, […] faire toutes les réparations pouvant être nécessaires autre que locatives ; les articles L 415-3 et L415-4 du code rural reprennent cette dichotomie entre les grosses réparations à la charge du bailleur et les menues réparations à la charge du preneur ; l'article L415-12 du code rural prévoit que toute disposition des baux restrictive des droits stipulés aux articles L 415-1 à L 415-12 est réputée non écrite ; […]

 Lire la suite…
  • Cépage·
  • Vigne·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Parcelle·
  • Plantation·
  • Astreinte·
  • Réparation·
  • Pêche maritime·
  • Point de départ

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 10 février 2022, n° 19/06674
Infirmation partielle

[…] L'article L. 415-3 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime énonce que le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.

 Lire la suite…
  • Bâtiment·
  • Bailleur·
  • Grange·
  • Fermages·
  • Preneur·
  • Habitation·
  • Remise en état·
  • Menuiserie·
  • Stabulation·
  • Chauffage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).