Article L415-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version31/12/2005
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Version29/12/2008
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Version29/05/2009

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il doit payer au bailleur une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, y compris la taxe régionale. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
2 textes citent l'article

Commentaires28


BOFiP · 20 décembre 2021

[…] Toutefois, l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, pour les biens pris à bail, de mettre à la charge du preneur au profit du bailleur une fraction du montant global des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à 20 %.

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Décisions243


1Cour d'appel de Pau, 8 octobre 2009, n° 08/05028
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 415-3 alinéa 3 du Code rural que les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportés par le preneur à cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les bien pris à bail ; à défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième ;

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  • Bail·
  • Consorts·
  • Parcelle·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Congé·
  • Fermages·
  • Preneur·
  • Paiement unique·
  • Taxes foncières

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-22.989, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que les grosses réparations restaient à la charge du seul bailleur en application des articles L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d'ordre public, […] faire toutes les réparations pouvant être nécessaires autre que locatives ; les articles L 415-3 et L415-4 du code rural reprennent cette dichotomie entre les grosses réparations à la charge du bailleur et les menues réparations à la charge du preneur ; l'article L415-12 du code rural prévoit que toute disposition des baux restrictive des droits stipulés aux articles L 415-1 à L 415-12 est réputée non écrite ; […]

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  • Cépage·
  • Vigne·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Parcelle·
  • Plantation·
  • Astreinte·
  • Réparation·
  • Pêche maritime·
  • Point de départ

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 10 février 2022, n° 19/06674
Infirmation partielle

[…] L'article L. 415-3 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime énonce que le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.

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  • Bâtiment·
  • Bailleur·
  • Grange·
  • Fermages·
  • Preneur·
  • Habitation·
  • Remise en état·
  • Menuiserie·
  • Stabulation·
  • Chauffage
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