Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre V : Dispositions diverses et d'application
Article L415-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il doit payer au bailleur une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, y compris la taxe régionale. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
Commentaires • 28
Décisions • 243
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 415-3 alinéa 3 du Code rural que les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportés par le preneur à cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les bien pris à bail ; à défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième ;
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[…] Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que les grosses réparations restaient à la charge du seul bailleur en application des articles L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d'ordre public, […] faire toutes les réparations pouvant être nécessaires autre que locatives ; les articles L 415-3 et L415-4 du code rural reprennent cette dichotomie entre les grosses réparations à la charge du bailleur et les menues réparations à la charge du preneur ; l'article L415-12 du code rural prévoit que toute disposition des baux restrictive des droits stipulés aux articles L 415-1 à L 415-12 est réputée non écrite ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 10 février 2022, n° 19/06674
[…] L'article L. 415-3 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime énonce que le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
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[…] Toutefois, l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, pour les biens pris à bail, de mettre à la charge du preneur au profit du bailleur une fraction du montant global des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à 20 %.
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