Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre V : Dispositions diverses et d'application
Article L415-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 7 (V)
Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :
1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;
2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25.
Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1395 G du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées. A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé.
Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas du présent article.
Commentaires • 28
Décisions • 243
[…] X à leur payer les sommes de 86.663,20 €, de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire et de 1.200 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; […] d'autre part, soutenu que celui-ci n'avait pas relevé les dégradations commises par les preneurs nonobstant les demandes faites en cours d'expertise, qu'il n'était tenu qu'aux grosses réparations dans les termes de l'article L 415-3 du Code Rural, […] Huissier de justice, le 03 décembre 2003 dans des termes de nature à porter atteinte à la probité de cet officier ministériel sans se livrer à aucune diligence particulière ; que s'agissant de l'état des bâtiments M. […]
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[…] En outre, les dispositions de l'article L 415-3 du code rural selon lesquelles : 'En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part', dérogent à celles de l'article 1733 du code civil, dont il résulte que le preneur est présumé responsable de l'incendie sauf à prouver qu'il procède d'un cas fortuit ou de force majeure.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-22.989, Inédit
[…] Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que les grosses réparations restaient à la charge du seul bailleur en application des articles L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d'ordre public, […] faire toutes les réparations pouvant être nécessaires autre que locatives ; les articles L 415-3 et L415-4 du code rural reprennent cette dichotomie entre les grosses réparations à la charge du bailleur et les menues réparations à la charge du preneur ; l'article L415-12 du code rural prévoit que toute disposition des baux restrictive des droits stipulés aux articles L 415-1 à L 415-12 est réputée non écrite ; […]
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- Point de départ
[…] Toutefois, l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, pour les biens pris à bail, de mettre à la charge du preneur au profit du bailleur une fraction du montant global des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à 20 %.
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