Article L415-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

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Décisions99


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 24 novembre 2021, n° 20/00325
Infirmation partielle

[…] Selon, l'article L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.

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  • Parcelle·
  • Bâtiment·
  • Grange·
  • Déchet·
  • Expert·
  • Bailleur·
  • Arbre·
  • Preneur·
  • Préjudice·
  • Astreinte

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-22.989, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que les grosses réparations restaient à la charge du seul bailleur en application des articles L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d'ordre public, […] faire toutes les réparations pouvant être nécessaires autre que locatives ; les articles L 415-3 et L415-4 du code rural reprennent cette dichotomie entre les grosses réparations à la charge du bailleur et les menues réparations à la charge du preneur ; l'article L415-12 du code rural prévoit que toute disposition des baux restrictive des droits stipulés aux articles L 415-1 à L 415-12 est réputée non écrite ; […]

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  • Cépage·
  • Vigne·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Parcelle·
  • Plantation·
  • Astreinte·
  • Réparation·
  • Pêche maritime·
  • Point de départ

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 décembre 2021, n° 20/10360
Infirmation partielle

[…] — ramener le montant des travaux de remise en état des lieux qui lui sont imputables à la somme de 5 000 €, compte tenu de la vétusté des lieux et ce en application des dispositions de l'article L 415-4 du code rural. […] — L415-1 du code rural et de la pêche maritime, « les obligations réciproques des fermiers entrant et sortant relatives au maintien de l'état des lieux sont régies par l'article 1777 du code civil »

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  • Fermages·
  • Bail·
  • Remise en état·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Devis·
  • Prescription·
  • Consorts·
  • Loyer·
  • Constat
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